C1 20 27 ARRET DU 12 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Christian Zuber, juges; Laura Jost, greffière en la cause X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, contre Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny. (Divorce; entretien) appel contre le jugement du 17 décembre 2019 du juge du district de l'Entremont
Sachverhalt
de manière inexacte en ne retenant pas le concubinage de l'appelée allégué en première instance; il dépose en appel une pièce nouvelle destinée à établir ce fait. Par une argu- mentation subsidiaire, il se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée, res- pectivement de son droit d'être entendu, en lien avec cette constatation de fait. 2.1 La maxime inquisitoire au sens strict de l'article 296 al. 1 CPC régit toutes les pro- cédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Dans ce genre de procès, le tribunal établit les faits d'office et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de déterminer les faits pertinents. La loi, dans sa version allemande, utilise volontairement le terme d'Erforschung (investigation), et non simplement celui de Feststellung (constatation; cf. art. 247 al. 1 CPC pour la maxime inquisitoire atténuée; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6973). Il s'ensuit que le tribunal est tenu, de son chef, de prendre en considération l'ensemble des élé- ments nécessaires à la reddition de la décision, indépendamment des réquisitions des parties. Il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui apparaissent en cours de procédure, jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1). Le devoir des autorités de rechercher les faits ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en indiquant des faits ou en désignant des preuves. Ce devoir de colla- borer concerne en premier lieu l’obtention de la matière du procès, et non la prise en considération des pièces qui se trouvent déjà au dossier et leur appréciation par le tribu- nal. Dans la procédure régie par la maxime inquisitoire stricte, le juge doit, en principe, lire et apprécier tout ce qui se trouve au dossier. En tout cas, il doit prendre en considé- ration les pièces qui sont explicites et ne laissent raisonnablement pas de place à l’inter- prétation. Un plaideur n’est pas tenu d’y rendre le tribunal spécialement attentif, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de collaboration (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.2). 2.2 A la suite des débats principaux du 9 avril 2019, le juge de district a ordonné à l'appelée de produire un relevé du compte bancaire sur lequel étaient versés les loyers de l'appartement du 1er étage de la villa à C _________, ce qu'elle a fait le 15 avril 2019 (cf. dos. p. 441, pièce 111). Par courrier du 1er mai suivant, l'appelant a attiré l'attention
- 8 - du magistrat sur le fait que, selon ledit relevé, un dénommé H _________, domicilié à la même adresse que l'appelée, ne payait aucun loyer, ce qui laissait penser qu'il faisait ménage commun avec elle (cf. dos. p. 480). Il ressort du relevé produit sous pièce 111 qu'un certain I _________ s'acquitte d'un loyer de 750 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce est impropre, à elle seule, à prouver le concubinage de l'appelée, si bien que l'on ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir mal apprécié les preuves au dossier et, de ce fait, constaté les faits de manière inexacte. En revanche, le magistrat a violé la maxime in- quisitoire stricte en n'administrant pas d'autres moyens de preuve susceptibles d'accré- diter ou d'infirmer l'allégation du demandeur. En effet, l'absence de loyer versé par H _________ interpellait, puisque la défenderesse avait admis que celui-ci occupait la maison familiale (cf. dos. p. 428, all. 178 [admis]). Il s'agissait, en outre, d'un fait pertinent pour la détermination de l'entretien de l'enfant et, plus particulièrement, de la capacité contributive de la mère. Le juge devait donc l'établir d'office. N'en déplaise à l'appelée, l'on ne peut reprocher à X _________ un défaut de collaboration; celui-ci a bien allégué, dans son courrier du 1er mai 2019, le concubinage de la partie adverse, en désignant du reste quelle pièce au dossier allait dans le sens de son affirmation. Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, il appartenait au juge d'éclaircir ce point, malgré l'absence d'offre de preuve formulée par les parties. 2.3 Lorsque le tribunal de première instance, en violation de l'article 296 al. 1 CPC, n'a pas administré un moyen de preuve nécessaire à l'établissement d'un fait pertinent, l'autorité d'appel peut y remédier en procédant aux investigations qui s'imposent pour compléter l'état de fait (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Contrairement à ce que soutient l'appelée, les restrictions posées par l'article 317 al. 1 CPC à l'admis- sion de faits et moyens de preuve nouveaux n'ont pas cours dans les procès régis par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce même lorsqu'il s'agit d'éclaircir la situation financière des époux, laquelle est déterminante non seulement pour fixer l'entretien de l'enfant, mais également l'entretien après divorce (cf. supra con- sid. 2.1 in fine). En l'espèce, l'appelant a versé en cause un courriel du 22 janvier 2020 de la secrétaire de la commune de C _________, attestant du fait que H _________ est domicilié à la même adresse que l'appelée. Dans sa réponse à l'appel, Y _________ ne s'est pas déterminée sur cette pièce, ni sur l'allégation selon laquelle elle vivait en concubinage, se bornant à juger celle-ci tardive. Invitée à renseigner la Cour civile sur sa situation personnelle et financière actuelle, l'appelée n'a rien mentionné non plus à ce sujet. Cela
- 9 - étant, l'attestation de domicile versée en cause, rapprochée des éléments ressortant déjà du dossier de première instance, rend crédible la version selon laquelle Y _________ fait actuellement ménage commun avec H _________. Si tel n'était pas le cas, il appartenait à l'appelée de s'expliquer sur ce point, au vu des indices et preuves figurant au dossier. 2.4 C'est le lieu de relever que l'allégation de X _________ en appel, d'après laquelle il vivrait seul, n'emporte pas la conviction du tribunal. En première instance, l'intéressé n'avait pas fait état de son concubinage dans son mémoire-demande avant d'admettre, lors de sa déposition devant le juge de district, vivre depuis près de quatre ans avec J _________ (cf. dos. p. 432, R/Q9). A présent, il sous-entend que ce concubinage aurait pris fin, sans expliciter, ni avancer aucun élément propre à corroborer ce changement de situation. 3. 3.1 L'appelant critique l'absence de revenu hypothétique imputé à la défenderesse. 3.2 Pour déterminer les capacités contributives respectives des parties à l'entretien de la famille, le juge doit, en principe, tenir compte de leurs revenus effectifs. Cela étant, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothé- tique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obte- nir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Les exigences sont accrues lorsque la situation financière des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3). L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune en-
- 10 - fant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secon- daire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De même, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait plus lieu de se référer à une présomption liée à un âge déterminé - 45 ans - pour examiner si l'époux qui avait renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage durant le mariage était en mesure de recouvrer celle-ci après le divorce; il a jugé préférable de se fonder sur l'ensemble des circonstances concrètes, dont fait partie l'âge de l'époux concerné (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 3.3 Dans la présente affaire, le juge de district a retenu, au stade déjà de l'examen en droit de l'exigibilité d'un revenu supérieur, que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de Y _________ qu'elle augmente son temps de travail. L'appelant ne s'en prend pas de manière motivée à cette appréciation. Il n'explique pas en quoi le premier juge aurait erré lors de l'application, au cas concret, des lignes direc- trices tracées par la jurisprudence. Le magistrat a en effet examiné si, au moment de l'entrée de B _________ au cycle d'orientation, soit en xxx 2019, l'on pouvait objective- ment attendre de la mère qu'elle augmente son taux d'occupation. Il a répondu par la négative en considérant que l'intéressée, qui avait significativement réduit son taux de travail à la naissance de A _________ et travaillait dès lors à mi-temps depuis près de vingt ans, était alors âgée de 56 ans. Il a en outre relevé que le budget familial n'était pas déficitaire, si bien qu'il n'y avait pas lieu de se montrer particulièrement exigeant en lien avec l'épuisement par les parties de leur capacité maximale de travail. L'appelant se contente d'opposer que l'âge du cadet ne constitue pas un obstacle pour une activité professionnelle de l'appelée à 80%, ce qui n'est pas litigieux. Cela étant, au moment où la charge familiale de la défenderesse a diminué, celle-ci avait plus de 55 ans. Elle en a près de 60 aujourd'hui. Or, à moins d'une diminution volontaire de revenus, il n'est pas admissible d'imputer un revenu hypothétique pour une période révolue, ce quand bien même la modification du modèle de répartition des tâches suivi durant le mariage était prévisible du fait de la séparation. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle de l'appelée, en particulier de son âge, il apparaît fondé de considérer, à l'instar du juge de district, que l'intéressée ne peut être tenue de réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle réalise déjà. L'appelant ne démontre en tous les cas pas en quoi cette appréciation serait erro- née.
- 11 - X _________ argue ensuite que, puisqu'il ne s'agit pas pour son ex-épouse de se réin- sérer dans le monde du travail mais uniquement d'augmenter son taux d'activité, cela est aisément réalisable. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir fourni la preuve du fait qu'elle avait entrepris toutes les démarches utiles auprès de son employeur actuel pour aug- menter son pourcentage, respectivement contacté d'autres commerces de la région pour obtenir ne serait-ce qu'une activité saisonnière. Ce faisant, l'appelant perd de vue que l'examen des possibilités concrètes qu'a une partie d'augmenter son taux de travail n'a de sens que si une telle augmentation est exigée d'elle. Or, tel n'est pas le cas en l'es- pèce. 4. 4.1 Dans un dernier grief, l'appelant prétend que c'est à tort qu'une contribution d'entre- tien a été allouée à son ex-épouse, dès lors que les ressources de celle-ci couvrent ses charges. 4.2 Selon le principe de l'indépendance économique après divorce, l'on attend des ex- conjoints qu'ils pourvoient eux-mêmes à leur entretien convenable une fois le lien con- jugal rompu. Pour parvenir à cette autonomie financière, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent en effet supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Ainsi, l'article 125 al. 1 CC prévoit que, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des élé- ments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie pendant le mariage (cf. art. 125 al. 2 ch. 3 CC), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le train de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, au- quel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Le principe est que, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation financière des conjoints, le standard de vie choisi d'un commun accord doit pouvoir être maintenu par chacun d'eux dans la mesure où leur situation financière le permet. L'époux bénéficiaire a ainsi droit à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le standard de vie qui prévalait durant le mariage. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
- 12 - l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le crédi- rentier peut prétendre au même train de vie que le débirentier (arrêts 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4 et les réf. citées). La détermination de l'entretien convenable relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 4.3 Lorsqu'il prétend que son ex-épouse n'aurait pas droit à une pension après divorce étant donné qu'elle couvre ses charges, l'appelant se méprend sur la notion d'entretien convenable figurant à l'article 125 al. 1 CC. En effet, celui dont l'autonomie financière a été prétéritée par le mariage, notamment parce qu'il s'est consacré à l'éducation des enfants, est en droit d'attendre de son ex-conjoint qu'il l'aide financièrement non seule- ment pour couvrir ses charges, mais pour lui assurer, si les ressources le permettent, un train de vie comparable à celui que menait le couple durant la vie commune. Limiter la contribution après divorce au manco de l'époux créancier d'aliments reviendrait à lui faire supporter, dans une plus large mesure que son ex-conjoint, les conséquences du mo- dèle de répartition des tâches choisi. Il n'est pas mis en doute que le mariage des époux X-Y _________ a concrètement influencé la situation financière de l'appelée, laquelle a renoncé, à 36 ans, à poursuivre son activité professionnelle à plein temps conformément au modèle familial convenu. Elle peut ainsi prétendre, pour autant que les ressources le permettent, à conserver le standard de vie qu'avait choisi de mener le couple. Pour déterminer celui-ci, le juge de district a comparé les charges des parties, y compris celles induites par l'existence de deux ménages séparés, aux revenus qu'elles réalisaient au moment de la séparation, inférieurs à leurs revenus actuels, et a réparti l'excédent qui en résultait en tenant compte du fait que la mère assumait seule la garde du cadet (cf. consid. 6b, p. 20 s. du jugement déféré). Il en a conclu que l'ex-épouse pouvait prétendre disposer d'un montant de 4544 fr. par mois, tant qu'une charge d'enfant existe, et de 4905 fr. par la suite. Ce ré- sultat se trouve corroboré par l'accord intervenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, au terme duquel la pension de l'épouse a été fixée à 1550 fr., ce qui, ajouté à ses ressources de l'époque (2500 fr. [salaire net] + 700 fr. / 2 [part au revenu locatif porté en déduction de ses charges]), correspond à un budget mensuel de 4400 francs. L'appelant ne conteste pas ces montants; il ne critique pas non plus la manière dont le magistrat a établi le niveau de vie antérieur des époux et ne prétend en particulier pas qu'elle aurait pour effet de faire bénéficier l'appelée d'un train de vie supérieur à celui mené du temps de la vie commune. Cette constatation de faits, pertinente uniquement
- 13 - pour fixer l'entretien après divorce - question régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) -, ne saurait ainsi être revue par la Cour civile.
5. Il convient à présent de procéder au réexamen des contributions d'entretien, compte tenu d'un état de fait complété (cf. supra consid. 2.3), respectivement actualisé (cf. supra consid. B). Pour ce faire, le Tribunal fédéral impose dorénavant de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - aussi appelée méthode concrète en deux étapes -, jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pen- dantes (cf. arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Selon cette méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources à disposition et, d'autre part, les besoins respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (en détails, cf. ATF 147 III 265 consid. 7). 5.1 L'ensemble des revenus des parents doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. De même, il faut imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci. 5.2.1 Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. A cet égard, l'appelant relève, à juste titre, qu'il n'est plus admissible d'établir le minimum vital de l'enfant en se fondant sur les tabelles zurichoises, lesquelles revêtent un haut degré d'abstraction (ATF 147 III 265 consid. 6.4; 144 III 377 consid. 7). Au montant de base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Lorsqu'une personne est propriétaire de son logement, il y a lieu de considérer ses charges immobilières courantes en lieu et place du loyer. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est
- 14 - en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le per- mettent (arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Les dé- penses pour l'électricité sont, quant à elles, déjà comprises dans le montant de base (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le mi- nimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126). Lorsque le débiteur ou le créancier d'entretien vit en concubinage, il y a lieu de prendre en compte l'avantage économique généralement induit par cette communauté de vie, sans égard à la répartition effective des frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.5 et 6.6.; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Dans ce cas, seule la moitié du montant de base pour un couple est prise en compte. De même, seule la part du débirentier ou du crédi- rentier aux frais de logement est prise en considération; il s'agit, en principe, de la moitié. A cet égard, la jurisprudence relative au calcul du minimum vital du débiteur d'aliments suit celle relative au débiteur poursuivi (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2; arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7; VONTOBEL/SCHWEIGHAUSER, Das neue Kindesunterhaltsrecht - wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechnen wir in einer kom- plexeren Situation ?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 125). Au montant de base de l'enfant, on ajoutera sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15% est admissible -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. 5.2.2 Si les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation fi- nancière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurances -mala- dies non obligatoires, les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits de télécommunication et les assurances (arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.2). Quant aux coûts directs de l'enfant, le minimum vital élargi comprend une part d'impôts des parents, une participation aux frais de logement adaptée aux circonstances finan- cières concrètes, les frais d’écolage dépassant l'usuel et, le cas échéant, les primes d’assurances-maladies complémentaires. Le poste "impôt" correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu'il paierait s’il n’en avait pas la garde. Selon la méthode
- 15 - retenue par le Tribunal fédéral, il convient de confronter les revenus attribuables à l'en- fant - contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), allocations familiales, rentes des assurances sociales, revenus de la fortune de l'enfant - au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage. L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des im- pôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul des besoins de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, 01 2021 256, du 8 février 2022 consid. 3.5.1). 5.3 Jusqu'à présent, l'excédent était souvent réparti dans une proportion 1 : 2 en faveur du parent gardien. Dans la mesure où il convient à présent d'examiner les besoins de chaque personne, un partage par "grandes et petites têtes", c'est-à-dire entre les parents (2) et les enfants mineurs (1), s'impose comme nouvelle règle. L'on tiendra toutefois compte de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment des soins, des efforts de travail surobligatoire et des besoins spécifiques de chacun (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.4 In casu, les revenus mensuels des parents sont de 7975 fr. pour X _________ et de 3465 fr. pour Y _________ (2715 fr. + 750 fr.). Cette dernière perçoit actuellement 275 fr. d'allocation familiale pour B _________ (cf. dos. p. 459); ce montant passera à 425 fr. dès le 1er décembre 2022 (art. 4 al. 1 du Règlement de la Caisse cantonale va- laisanne d'allocations familiales CIVAF). 5.4.1 Le minimum vital de X _________ s'élève à 2287 fr. 65 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 199 fr. 50 ([531 fr. - 132 fr. {amortissement}] / 2), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 402 fr. 15 et des frais d'acquisition du revenu de 836 fr. (579 fr. + 147 fr. + 110 fr.). Le minimum vital de Y _________ s'élève à 2110 fr. 30 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 612 fr. 85 (1442 fr. / 2 - 15%), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 423 fr. 45 et des frais d'acquisition du revenu de 224 fr. (173 fr. + 51 fr.). Lorsque B _________ deviendra majeur ou lorsqu'il aura acquis une formation appropriée, les charges incompressibles de l'appelée aug- menteront de 108 fr. 15, correspondant à la part aux frais de logement actuellement imputée à l'enfant. Etabli à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, le minimum vital de B _________ se monte à 805 fr. 40, soit un montant de base de 600 fr., une part aux
- 16 - frais de logement de 108 fr. 15 et une prime d'assurance-maladie obligatoire de 97 fr. 25. 5.4.2 Les minima vitaux des membres de la famille sont couverts par leurs ressources. Il y a donc lieu de prendre en compte les autres dépenses admissibles au sens du droit de la famille. Pour X _________, il s'agit de l'amortissement de sa dette hypothécaire (132 fr.), de sa seconde épargne 3ème pilier (197 fr. 35), de la prime de ses assurances complémentaires (40 fr.), de sa charge fiscale (435 fr. 45), de ses frais de télécommunication (235 fr.), ainsi que de divers autres frais documentés (TCS : 42 fr. 50; entreposage : 9 fr.; moto- cyclette : 36 fr. 80). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 3415 fr. 75. Pour Y _________, l'on peut ajouter la prime de ses assurances-maladies complémen- taires (44 fr. 80), ses paiements au TCS (17 fr.), sa facture de téléphone (70 fr. 45) et sa charge fiscale après déduction de la part attribuée au fils (cf. infra), soit 35 fr. 55 (47 fr. 40 - 25%). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 2278 fr. 10. Lorsque B _________ deviendra majeur ou lorsqu'il aura acquis une formation appropriée, les charges de l'appelée augmenteront de 11 fr. 85, correspondant à la part d'impôts actuel- lement imputée à l'enfant. Enfin, pour B _________, ses besoins, élargis à sa prime d'assurances complémentaires (57 fr. 35) et à sa facture de téléphone (73 fr. 20), sont de 935 fr. 95 au total (805 fr. 40 + 57 fr. 35 + 73 fr. 20), part d'impôts exceptée. Ces coûts directs représentent environ un quart (935 fr. 95 / 3465 fr.) des revenus de la mère, si bien qu'il convient d'attribuer à l'enfant une part correspondante de la charge fiscale de celle-ci, soit 11 fr. 85 (47 fr. 40 / 4). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 947 fr. 80. En ce qui concerne les frais de santé, chaque partie a déposé la liste des prestations médicales dont elle a bénéficié en 2020 et fait état de soins dentaires, sans prétendre qu'il s'agirait là, en tout ou partie, de traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, de sorte que l'on ne peut considérer que ces frais seront encourus chaque année. L'appelée n'a, en particulier, pas établi avoir entamé le suivi psychothé- rapeutique recommandé par son médecin traitant (pièce 103). L'appelant a également fait état de charges en lien avec un chalet sis au "Jeur Brûlé" - propriété, selon l'appelée, de K _________, père de X _________ -, sans exposer pour quels motifs ces factures lui étaient adressées. En l'absence de toute explication à ce sujet, il n'est pas admissible de retenir de tels frais dans le budget du débirentier.
- 17 - 5.4.3 En postulant, sans argumenter, que les coûts financiers de l'enfant devraient être répartis entre les parents en fonction du disponible de chacun, l'appelant perd de vue que, conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'en- tretien pécuniaire. Rien ne justifie en l'espèce de s'écarter de ce principe. Après avoir assumé les coûts directs de son fils et ses propres besoins élargis, X _________ dispose encore d'un montant de 3611 fr. 45 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 947 fr. 80), tandis que le solde disponible de Y _________ s'élève à 1186 fr. 90 (3465 fr. - 2278 fr. 10). L'entretien convenable de l'enfant comprend le droit de participer au train de vie mené par ses parents (arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1) et il peut prétendre, à ce titre, à une part de l'excédent budgétaire de ceux-ci, afin notamment de couvrir d'autres dépenses (loisirs, voyages, etc.) que celles de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En tant que petite tête, B _________ a ainsi droit à 722 fr. 30 du disponible de son père (3611 fr. 45 / 5) et à 237 fr. 40 du disponible de sa mère (1186 fr. 90 / 5). Dans la mesure où celle-ci pourvoit déjà complètement à l'entretien de son fils en nature, aucune prestation financière ne saurait, en sus, être exigée d'elle, son devoir d'entretien s'accomplissant également dans le train de vie qu'elle est en mesure d'offrir à son enfant au quotidien. En conséquence, la contribution d'entretien de B _________ à la charge de X _________ s'élève à 1395 fr. (947 fr. 80 + 722 fr. 30 - 275 fr.) par mois; dès le mois de décembre 2022, elle sera de 1245 fr. (947 fr. 80 + 772 fr. 30 - 425 fr.) jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Il y a par ailleurs lieu de confirmer l'indexation de cette contribution à l'indice suisse des prix à la consommation (art. 286 al. 1 CC). Une fois l'entretien de l'enfant mineur assuré - en priorité (art. 276a al. 1 CC) -, il reste à X _________ un disponible mensuel de 3164 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 1395 fr.), lequel passera à 3314 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 1245 fr.) dès le mois de décembre
2022. Lorsqu'il n'aura plus à subvenir financièrement à l'entretien de son fils, il disposera de 4559 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75). Y _________ dispose, quant à elle, de 1186 fr. 90 par mois jusqu'à la majorité de B _________ ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée et de 1066 fr. 90 (3465 fr. - [2278 fr. 10 + 108 fr. 15 + 11 fr. 85]) par la suite. En tant que grande tête, l'appelée peut ainsi réclamer à l'appelant 790 fr. (3164 fr. 25 x
- 18 - 2/5 - 1186 fr. 90 x 2/5) jusqu'en novembre 2022, 850 fr. (3314 fr. 25 x 2/5 - 1186 fr. 90 x 2/5) dès le mois de décembre 2022 et 1395 fr. (4559 fr. 25 x 2/5 - 1066 fr. 90 x 2/5) dès la majorité de l'enfant ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée. Ces mon- tants, cumulés aux ressources propres de l'appelée (3465 fr.), ne lui confèrent pas un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (cf. supra consid. 4.3). Pour le surplus, faute de contestation subsidiaire sur ce point, l'appelant participera à l'entre- tien de son ex-épouse jusqu'à la fin du mois qui suivra le départ de celui-là à la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 31 juillet 2033 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2036. 6. 6.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seu- lement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en prin- cipe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il pourra, par exemple, tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des par- ties. De même, lorsque le litige a trait au sort des enfants (attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, fixation de l'entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent, en principe, être mis pour moitié à la charge de chacun des parents (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf. citées). L'article 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 6.2 Dans le présent cas, le juge de district, prenant acte de l'accord intervenu entre les époux et considérant l'issue réservée au seul volet du divorce resté litigieux - celui de l'entretien -, a réparti les frais de première instance à raison de moitié entre les parties.
- 19 - La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition. En effet, la contri- bution allouée à l'enfant a été revue à la hausse en application de la maxime d'office, indépendamment des conclusions prises par les parties sur ce point. Quant à l'entretien après divorce, il a été confirmé alors que son principe était contesté par le demandeur et appelant; cela étant, la défenderesse et appelée obtient, à ce titre, un montant qui demeure sensiblement inférieur à celui réclamé en première instance. Devant le Tribunal cantonal, X _________ concluait, outre à la réduction de la contribu- tion de l'enfant, à ce qu'aucune pension après divorce ne soit allouée à Y _________, tandis que celle-ci s'est ralliée au jugement de première instance. Dans la mesure où la contribution d'entretien de l'ex-épouse est confirmée, mais son montant revu à la baisse, il convient de répartir les frais d'appel à raison des deux tiers à la charge de l'appelant et d'un tiers à la charge de l'appelée. 6.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 1800 francs. Conformément à la clé de répartition retenue et vu l'avance de 2000 fr. versée, l'appelée payera 600 fr. à la partie adverse à titre de remboursement d'avance, tandis qu'un solde de 200 fr. sera restitué à l'appelant par le greffe du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 6.4 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les hono- raires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité de la mandataire de l'appelant a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 29 janvier 2020, à prendre connaissance de la réponse notifiée le 23 mars 2020 et à rédiger une détermination spontanée le 31 mars suivant. Les près de 13 heures consacrées, selon le décompte LTar déposé, entre avril 2020 et la fin de l'année 2021, à correspondre avec son client, l'avocat de la partie adverse,
- 20 - respectivement des tiers, s'avèrent excessives, dès lors que la présente cause n'a né- cessité aucune démarche particulière entre la fin de l'échange d'écritures et l'ordonnance du 4 janvier 2022 impartissant aux parties un délai pour actualiser leur situation person- nelle. En tenant compte de ces dernières opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelant est arrêté à dix heures, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 3000 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocat de l'appelée, elle a essentiellement consisté à répondre, le 16 mars 2020, à l'appel qu'il a reçu le 14 février 2020 et à prendre connaissance de la détermination spontanée notifiée le 3 avril 2020. Les quelque dix heures passées, selon les pages 2 à 5 du décompte LTar fourni, à correspondre avec sa cliente, l'avocate de la partie adverse, respectivement des tiers, apparaissent exagérées; entre le 6 avril 2020 et la fin de l'année 2021, l'activité du mandataire de l'appelée en lien avec la présente procédure s'est en effet résumée à adresser deux courriers de relance à la Cour civile les 4 décembre 2020 et 18 février 2021. Eu égard encore aux opérations nécessaires à l'actualisation de la situation personnelle de l'appelée, le temps utilement consacré à la défense des intérêts de celle-ci est fixé à sept heures, ce qui correspond à des dépens de 2100 fr., TVA et débours inclus. Vu la clé de répartition des frais et après compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), X _________ versera à Y _________ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel (2100 fr. x 2/3 - 3000 fr. x 1/3). Par ces motifs,
- 21 - Prononce
1. L'appel est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 17 décembre 2019 du juge du district de l'Entremont est réformé comme suit : 6. X _________ versera pour l'entretien de B _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution de 1395 fr. jusqu'au 1er novembre 2022 compris, puis de 1245 fr. dès le 1er décembre 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité, voire au-delà, jusqu'à l'obtention d'une for- mation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation de février 2022 (102,4 ; décembre 2020 = 100), la contribution d'entretien sera adaptée - à la hausse - le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois précédent, sauf si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure.
Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X _________. 9. X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'en- tretien de 790 fr. jusqu'au 1er novembre 2022 compris, puis de 850 fr. dès le 1er décembre 2022 et tant qu'il sera astreint à payer une contribution pour l'entretien de B _________. Ensuite, X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'en- tretien de 1395 fr. jusqu'à la fin du mois qui suivra son départ à la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 31 juillet 2033 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2036. 2. Les frais d'appel, par 1800 fr., sont mis, à raison des deux tiers, à la charge de X _________ et, à raison d'un tiers, à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 600 fr. à titre de rembourse- ment d'avance. Le solde de l'avance, par 200 fr., sera restitué à X _________ par le greffe du tribu- nal. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 400 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 12 mai 2022
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le jugement déféré a été expédié le 19 décembre 2019 et reçu, au plus tôt, le len- demain par les parties. Déposé le 29 janvier 2020, l'appel de X _________ a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). Dans leur dernier état, les conclusions prises par les parties en première instance au sujet des contributions d'entretien mensuellement dues à l'enfant et à l'épouse différaient de 3850 fr. par mois, en sorte que la valeur litigieuse du présent litige dépasse manifes- tement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al. 2 CPC).
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les cons- tatations de faits que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable. Elle
- 6 - contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de pre- mière instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d'entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée).
E. 1.3 Selon la jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque la contribution d'entretien pour l'enfant est litigieuse et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), une application stricte de l'article 317 al. 1 CPC ne se justifie pas; les parties peuvent, par conséquent, présenter des nova en appel même si les con- ditions de cette disposition ne sont pas réunies. Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution après divorce lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2; arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1). Il s'ensuit que les documents produits en appel par les parties sont recevables.
E. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif.
- 7 - En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 6 (entretien de l'enfant) et 9 (entretien après divorce) du dispositif. Non entrepris, les autres points sont en force formelle de chose jugée.
E. 2 Dans un premier grief, l'appelant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas le concubinage de l'appelée allégué en première instance; il dépose en appel une pièce nouvelle destinée à établir ce fait. Par une argu- mentation subsidiaire, il se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée, res- pectivement de son droit d'être entendu, en lien avec cette constatation de fait.
E. 2.1 La maxime inquisitoire au sens strict de l'article 296 al. 1 CPC régit toutes les pro- cédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Dans ce genre de procès, le tribunal établit les faits d'office et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de déterminer les faits pertinents. La loi, dans sa version allemande, utilise volontairement le terme d'Erforschung (investigation), et non simplement celui de Feststellung (constatation; cf. art. 247 al. 1 CPC pour la maxime inquisitoire atténuée; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6973). Il s'ensuit que le tribunal est tenu, de son chef, de prendre en considération l'ensemble des élé- ments nécessaires à la reddition de la décision, indépendamment des réquisitions des parties. Il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui apparaissent en cours de procédure, jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1). Le devoir des autorités de rechercher les faits ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en indiquant des faits ou en désignant des preuves. Ce devoir de colla- borer concerne en premier lieu l’obtention de la matière du procès, et non la prise en considération des pièces qui se trouvent déjà au dossier et leur appréciation par le tribu- nal. Dans la procédure régie par la maxime inquisitoire stricte, le juge doit, en principe, lire et apprécier tout ce qui se trouve au dossier. En tout cas, il doit prendre en considé- ration les pièces qui sont explicites et ne laissent raisonnablement pas de place à l’inter- prétation. Un plaideur n’est pas tenu d’y rendre le tribunal spécialement attentif, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de collaboration (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.2).
E. 2.2 A la suite des débats principaux du 9 avril 2019, le juge de district a ordonné à l'appelée de produire un relevé du compte bancaire sur lequel étaient versés les loyers de l'appartement du 1er étage de la villa à C _________, ce qu'elle a fait le 15 avril 2019 (cf. dos. p. 441, pièce 111). Par courrier du 1er mai suivant, l'appelant a attiré l'attention
- 8 - du magistrat sur le fait que, selon ledit relevé, un dénommé H _________, domicilié à la même adresse que l'appelée, ne payait aucun loyer, ce qui laissait penser qu'il faisait ménage commun avec elle (cf. dos. p. 480). Il ressort du relevé produit sous pièce 111 qu'un certain I _________ s'acquitte d'un loyer de 750 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce est impropre, à elle seule, à prouver le concubinage de l'appelée, si bien que l'on ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir mal apprécié les preuves au dossier et, de ce fait, constaté les faits de manière inexacte. En revanche, le magistrat a violé la maxime in- quisitoire stricte en n'administrant pas d'autres moyens de preuve susceptibles d'accré- diter ou d'infirmer l'allégation du demandeur. En effet, l'absence de loyer versé par H _________ interpellait, puisque la défenderesse avait admis que celui-ci occupait la maison familiale (cf. dos. p. 428, all. 178 [admis]). Il s'agissait, en outre, d'un fait pertinent pour la détermination de l'entretien de l'enfant et, plus particulièrement, de la capacité contributive de la mère. Le juge devait donc l'établir d'office. N'en déplaise à l'appelée, l'on ne peut reprocher à X _________ un défaut de collaboration; celui-ci a bien allégué, dans son courrier du 1er mai 2019, le concubinage de la partie adverse, en désignant du reste quelle pièce au dossier allait dans le sens de son affirmation. Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, il appartenait au juge d'éclaircir ce point, malgré l'absence d'offre de preuve formulée par les parties.
E. 2.3 Lorsque le tribunal de première instance, en violation de l'article 296 al. 1 CPC, n'a pas administré un moyen de preuve nécessaire à l'établissement d'un fait pertinent, l'autorité d'appel peut y remédier en procédant aux investigations qui s'imposent pour compléter l'état de fait (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Contrairement à ce que soutient l'appelée, les restrictions posées par l'article 317 al. 1 CPC à l'admis- sion de faits et moyens de preuve nouveaux n'ont pas cours dans les procès régis par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce même lorsqu'il s'agit d'éclaircir la situation financière des époux, laquelle est déterminante non seulement pour fixer l'entretien de l'enfant, mais également l'entretien après divorce (cf. supra con- sid. 2.1 in fine). En l'espèce, l'appelant a versé en cause un courriel du 22 janvier 2020 de la secrétaire de la commune de C _________, attestant du fait que H _________ est domicilié à la même adresse que l'appelée. Dans sa réponse à l'appel, Y _________ ne s'est pas déterminée sur cette pièce, ni sur l'allégation selon laquelle elle vivait en concubinage, se bornant à juger celle-ci tardive. Invitée à renseigner la Cour civile sur sa situation personnelle et financière actuelle, l'appelée n'a rien mentionné non plus à ce sujet. Cela
- 9 - étant, l'attestation de domicile versée en cause, rapprochée des éléments ressortant déjà du dossier de première instance, rend crédible la version selon laquelle Y _________ fait actuellement ménage commun avec H _________. Si tel n'était pas le cas, il appartenait à l'appelée de s'expliquer sur ce point, au vu des indices et preuves figurant au dossier.
E. 2.4 C'est le lieu de relever que l'allégation de X _________ en appel, d'après laquelle il vivrait seul, n'emporte pas la conviction du tribunal. En première instance, l'intéressé n'avait pas fait état de son concubinage dans son mémoire-demande avant d'admettre, lors de sa déposition devant le juge de district, vivre depuis près de quatre ans avec J _________ (cf. dos. p. 432, R/Q9). A présent, il sous-entend que ce concubinage aurait pris fin, sans expliciter, ni avancer aucun élément propre à corroborer ce changement de situation.
E. 3.1 L'appelant critique l'absence de revenu hypothétique imputé à la défenderesse.
E. 3.2 Pour déterminer les capacités contributives respectives des parties à l'entretien de la famille, le juge doit, en principe, tenir compte de leurs revenus effectifs. Cela étant, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothé- tique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obte- nir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Les exigences sont accrues lorsque la situation financière des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3). L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune en-
- 10 - fant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secon- daire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De même, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait plus lieu de se référer à une présomption liée à un âge déterminé - 45 ans - pour examiner si l'époux qui avait renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage durant le mariage était en mesure de recouvrer celle-ci après le divorce; il a jugé préférable de se fonder sur l'ensemble des circonstances concrètes, dont fait partie l'âge de l'époux concerné (ATF 147 III 308 consid. 5.4).
E. 3.3 Dans la présente affaire, le juge de district a retenu, au stade déjà de l'examen en droit de l'exigibilité d'un revenu supérieur, que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de Y _________ qu'elle augmente son temps de travail. L'appelant ne s'en prend pas de manière motivée à cette appréciation. Il n'explique pas en quoi le premier juge aurait erré lors de l'application, au cas concret, des lignes direc- trices tracées par la jurisprudence. Le magistrat a en effet examiné si, au moment de l'entrée de B _________ au cycle d'orientation, soit en xxx 2019, l'on pouvait objective- ment attendre de la mère qu'elle augmente son taux d'occupation. Il a répondu par la négative en considérant que l'intéressée, qui avait significativement réduit son taux de travail à la naissance de A _________ et travaillait dès lors à mi-temps depuis près de vingt ans, était alors âgée de 56 ans. Il a en outre relevé que le budget familial n'était pas déficitaire, si bien qu'il n'y avait pas lieu de se montrer particulièrement exigeant en lien avec l'épuisement par les parties de leur capacité maximale de travail. L'appelant se contente d'opposer que l'âge du cadet ne constitue pas un obstacle pour une activité professionnelle de l'appelée à 80%, ce qui n'est pas litigieux. Cela étant, au moment où la charge familiale de la défenderesse a diminué, celle-ci avait plus de 55 ans. Elle en a près de 60 aujourd'hui. Or, à moins d'une diminution volontaire de revenus, il n'est pas admissible d'imputer un revenu hypothétique pour une période révolue, ce quand bien même la modification du modèle de répartition des tâches suivi durant le mariage était prévisible du fait de la séparation. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle de l'appelée, en particulier de son âge, il apparaît fondé de considérer, à l'instar du juge de district, que l'intéressée ne peut être tenue de réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle réalise déjà. L'appelant ne démontre en tous les cas pas en quoi cette appréciation serait erro- née.
- 11 - X _________ argue ensuite que, puisqu'il ne s'agit pas pour son ex-épouse de se réin- sérer dans le monde du travail mais uniquement d'augmenter son taux d'activité, cela est aisément réalisable. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir fourni la preuve du fait qu'elle avait entrepris toutes les démarches utiles auprès de son employeur actuel pour aug- menter son pourcentage, respectivement contacté d'autres commerces de la région pour obtenir ne serait-ce qu'une activité saisonnière. Ce faisant, l'appelant perd de vue que l'examen des possibilités concrètes qu'a une partie d'augmenter son taux de travail n'a de sens que si une telle augmentation est exigée d'elle. Or, tel n'est pas le cas en l'es- pèce.
E. 4.1 Dans un dernier grief, l'appelant prétend que c'est à tort qu'une contribution d'entre- tien a été allouée à son ex-épouse, dès lors que les ressources de celle-ci couvrent ses charges.
E. 4.2 Selon le principe de l'indépendance économique après divorce, l'on attend des ex- conjoints qu'ils pourvoient eux-mêmes à leur entretien convenable une fois le lien con- jugal rompu. Pour parvenir à cette autonomie financière, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent en effet supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Ainsi, l'article 125 al. 1 CC prévoit que, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des élé- ments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie pendant le mariage (cf. art. 125 al. 2 ch. 3 CC), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le train de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, au- quel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Le principe est que, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation financière des conjoints, le standard de vie choisi d'un commun accord doit pouvoir être maintenu par chacun d'eux dans la mesure où leur situation financière le permet. L'époux bénéficiaire a ainsi droit à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le standard de vie qui prévalait durant le mariage. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
- 12 - l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le crédi- rentier peut prétendre au même train de vie que le débirentier (arrêts 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4 et les réf. citées). La détermination de l'entretien convenable relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
E. 4.3 Lorsqu'il prétend que son ex-épouse n'aurait pas droit à une pension après divorce étant donné qu'elle couvre ses charges, l'appelant se méprend sur la notion d'entretien convenable figurant à l'article 125 al. 1 CC. En effet, celui dont l'autonomie financière a été prétéritée par le mariage, notamment parce qu'il s'est consacré à l'éducation des enfants, est en droit d'attendre de son ex-conjoint qu'il l'aide financièrement non seule- ment pour couvrir ses charges, mais pour lui assurer, si les ressources le permettent, un train de vie comparable à celui que menait le couple durant la vie commune. Limiter la contribution après divorce au manco de l'époux créancier d'aliments reviendrait à lui faire supporter, dans une plus large mesure que son ex-conjoint, les conséquences du mo- dèle de répartition des tâches choisi. Il n'est pas mis en doute que le mariage des époux X-Y _________ a concrètement influencé la situation financière de l'appelée, laquelle a renoncé, à 36 ans, à poursuivre son activité professionnelle à plein temps conformément au modèle familial convenu. Elle peut ainsi prétendre, pour autant que les ressources le permettent, à conserver le standard de vie qu'avait choisi de mener le couple. Pour déterminer celui-ci, le juge de district a comparé les charges des parties, y compris celles induites par l'existence de deux ménages séparés, aux revenus qu'elles réalisaient au moment de la séparation, inférieurs à leurs revenus actuels, et a réparti l'excédent qui en résultait en tenant compte du fait que la mère assumait seule la garde du cadet (cf. consid. 6b, p. 20 s. du jugement déféré). Il en a conclu que l'ex-épouse pouvait prétendre disposer d'un montant de 4544 fr. par mois, tant qu'une charge d'enfant existe, et de 4905 fr. par la suite. Ce ré- sultat se trouve corroboré par l'accord intervenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, au terme duquel la pension de l'épouse a été fixée à 1550 fr., ce qui, ajouté à ses ressources de l'époque (2500 fr. [salaire net] + 700 fr. / 2 [part au revenu locatif porté en déduction de ses charges]), correspond à un budget mensuel de 4400 francs. L'appelant ne conteste pas ces montants; il ne critique pas non plus la manière dont le magistrat a établi le niveau de vie antérieur des époux et ne prétend en particulier pas qu'elle aurait pour effet de faire bénéficier l'appelée d'un train de vie supérieur à celui mené du temps de la vie commune. Cette constatation de faits, pertinente uniquement
- 13 - pour fixer l'entretien après divorce - question régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) -, ne saurait ainsi être revue par la Cour civile.
E. 5 Il convient à présent de procéder au réexamen des contributions d'entretien, compte tenu d'un état de fait complété (cf. supra consid. 2.3), respectivement actualisé (cf. supra consid. B). Pour ce faire, le Tribunal fédéral impose dorénavant de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - aussi appelée méthode concrète en deux étapes -, jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pen- dantes (cf. arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Selon cette méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources à disposition et, d'autre part, les besoins respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (en détails, cf. ATF 147 III 265 consid. 7).
E. 5.1 L'ensemble des revenus des parents doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. De même, il faut imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci. 5.2.1 Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à
E. 5.3 Jusqu'à présent, l'excédent était souvent réparti dans une proportion 1 : 2 en faveur du parent gardien. Dans la mesure où il convient à présent d'examiner les besoins de chaque personne, un partage par "grandes et petites têtes", c'est-à-dire entre les parents (2) et les enfants mineurs (1), s'impose comme nouvelle règle. L'on tiendra toutefois compte de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment des soins, des efforts de travail surobligatoire et des besoins spécifiques de chacun (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
E. 5.4 In casu, les revenus mensuels des parents sont de 7975 fr. pour X _________ et de 3465 fr. pour Y _________ (2715 fr. + 750 fr.). Cette dernière perçoit actuellement 275 fr. d'allocation familiale pour B _________ (cf. dos. p. 459); ce montant passera à 425 fr. dès le 1er décembre 2022 (art. 4 al. 1 du Règlement de la Caisse cantonale va- laisanne d'allocations familiales CIVAF).
E. 5.4.1 Le minimum vital de X _________ s'élève à 2287 fr. 65 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 199 fr. 50 ([531 fr. - 132 fr. {amortissement}] / 2), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 402 fr. 15 et des frais d'acquisition du revenu de 836 fr. (579 fr. + 147 fr. + 110 fr.). Le minimum vital de Y _________ s'élève à 2110 fr. 30 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 612 fr. 85 (1442 fr. / 2 - 15%), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 423 fr. 45 et des frais d'acquisition du revenu de 224 fr. (173 fr. + 51 fr.). Lorsque B _________ deviendra majeur ou lorsqu'il aura acquis une formation appropriée, les charges incompressibles de l'appelée aug- menteront de 108 fr. 15, correspondant à la part aux frais de logement actuellement imputée à l'enfant. Etabli à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, le minimum vital de B _________ se monte à 805 fr. 40, soit un montant de base de 600 fr., une part aux
- 16 - frais de logement de 108 fr. 15 et une prime d'assurance-maladie obligatoire de 97 fr. 25.
E. 5.4.2 Les minima vitaux des membres de la famille sont couverts par leurs ressources. Il y a donc lieu de prendre en compte les autres dépenses admissibles au sens du droit de la famille. Pour X _________, il s'agit de l'amortissement de sa dette hypothécaire (132 fr.), de sa seconde épargne 3ème pilier (197 fr. 35), de la prime de ses assurances complémentaires (40 fr.), de sa charge fiscale (435 fr. 45), de ses frais de télécommunication (235 fr.), ainsi que de divers autres frais documentés (TCS : 42 fr. 50; entreposage : 9 fr.; moto- cyclette : 36 fr. 80). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 3415 fr. 75. Pour Y _________, l'on peut ajouter la prime de ses assurances-maladies complémen- taires (44 fr. 80), ses paiements au TCS (17 fr.), sa facture de téléphone (70 fr. 45) et sa charge fiscale après déduction de la part attribuée au fils (cf. infra), soit 35 fr. 55 (47 fr. 40 - 25%). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 2278 fr. 10. Lorsque B _________ deviendra majeur ou lorsqu'il aura acquis une formation appropriée, les charges de l'appelée augmenteront de 11 fr. 85, correspondant à la part d'impôts actuel- lement imputée à l'enfant. Enfin, pour B _________, ses besoins, élargis à sa prime d'assurances complémentaires (57 fr. 35) et à sa facture de téléphone (73 fr. 20), sont de 935 fr. 95 au total (805 fr. 40 + 57 fr. 35 + 73 fr. 20), part d'impôts exceptée. Ces coûts directs représentent environ un quart (935 fr. 95 / 3465 fr.) des revenus de la mère, si bien qu'il convient d'attribuer à l'enfant une part correspondante de la charge fiscale de celle-ci, soit 11 fr. 85 (47 fr. 40 / 4). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 947 fr. 80. En ce qui concerne les frais de santé, chaque partie a déposé la liste des prestations médicales dont elle a bénéficié en 2020 et fait état de soins dentaires, sans prétendre qu'il s'agirait là, en tout ou partie, de traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, de sorte que l'on ne peut considérer que ces frais seront encourus chaque année. L'appelée n'a, en particulier, pas établi avoir entamé le suivi psychothé- rapeutique recommandé par son médecin traitant (pièce 103). L'appelant a également fait état de charges en lien avec un chalet sis au "Jeur Brûlé" - propriété, selon l'appelée, de K _________, père de X _________ -, sans exposer pour quels motifs ces factures lui étaient adressées. En l'absence de toute explication à ce sujet, il n'est pas admissible de retenir de tels frais dans le budget du débirentier.
- 17 -
E. 5.4.3 En postulant, sans argumenter, que les coûts financiers de l'enfant devraient être répartis entre les parents en fonction du disponible de chacun, l'appelant perd de vue que, conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'en- tretien pécuniaire. Rien ne justifie en l'espèce de s'écarter de ce principe. Après avoir assumé les coûts directs de son fils et ses propres besoins élargis, X _________ dispose encore d'un montant de 3611 fr. 45 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 947 fr. 80), tandis que le solde disponible de Y _________ s'élève à 1186 fr. 90 (3465 fr. - 2278 fr. 10). L'entretien convenable de l'enfant comprend le droit de participer au train de vie mené par ses parents (arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1) et il peut prétendre, à ce titre, à une part de l'excédent budgétaire de ceux-ci, afin notamment de couvrir d'autres dépenses (loisirs, voyages, etc.) que celles de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En tant que petite tête, B _________ a ainsi droit à 722 fr. 30 du disponible de son père (3611 fr. 45 / 5) et à 237 fr. 40 du disponible de sa mère (1186 fr. 90 / 5). Dans la mesure où celle-ci pourvoit déjà complètement à l'entretien de son fils en nature, aucune prestation financière ne saurait, en sus, être exigée d'elle, son devoir d'entretien s'accomplissant également dans le train de vie qu'elle est en mesure d'offrir à son enfant au quotidien. En conséquence, la contribution d'entretien de B _________ à la charge de X _________ s'élève à 1395 fr. (947 fr. 80 + 722 fr. 30 - 275 fr.) par mois; dès le mois de décembre 2022, elle sera de 1245 fr. (947 fr. 80 + 772 fr. 30 - 425 fr.) jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Il y a par ailleurs lieu de confirmer l'indexation de cette contribution à l'indice suisse des prix à la consommation (art. 286 al. 1 CC). Une fois l'entretien de l'enfant mineur assuré - en priorité (art. 276a al. 1 CC) -, il reste à X _________ un disponible mensuel de 3164 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 1395 fr.), lequel passera à 3314 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 1245 fr.) dès le mois de décembre
2022. Lorsqu'il n'aura plus à subvenir financièrement à l'entretien de son fils, il disposera de 4559 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75). Y _________ dispose, quant à elle, de 1186 fr. 90 par mois jusqu'à la majorité de B _________ ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée et de 1066 fr. 90 (3465 fr. - [2278 fr. 10 + 108 fr. 15 + 11 fr. 85]) par la suite. En tant que grande tête, l'appelée peut ainsi réclamer à l'appelant 790 fr. (3164 fr. 25 x
- 18 - 2/5 - 1186 fr. 90 x 2/5) jusqu'en novembre 2022, 850 fr. (3314 fr. 25 x 2/5 - 1186 fr. 90 x 2/5) dès le mois de décembre 2022 et 1395 fr. (4559 fr. 25 x 2/5 - 1066 fr. 90 x 2/5) dès la majorité de l'enfant ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée. Ces mon- tants, cumulés aux ressources propres de l'appelée (3465 fr.), ne lui confèrent pas un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (cf. supra consid. 4.3). Pour le surplus, faute de contestation subsidiaire sur ce point, l'appelant participera à l'entre- tien de son ex-épouse jusqu'à la fin du mois qui suivra le départ de celui-là à la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 31 juillet 2033 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2036. 6. 6.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seu- lement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en prin- cipe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il pourra, par exemple, tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des par- ties. De même, lorsque le litige a trait au sort des enfants (attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, fixation de l'entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent, en principe, être mis pour moitié à la charge de chacun des parents (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf. citées). L'article 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 6.2 Dans le présent cas, le juge de district, prenant acte de l'accord intervenu entre les époux et considérant l'issue réservée au seul volet du divorce resté litigieux - celui de l'entretien -, a réparti les frais de première instance à raison de moitié entre les parties.
- 19 - La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition. En effet, la contri- bution allouée à l'enfant a été revue à la hausse en application de la maxime d'office, indépendamment des conclusions prises par les parties sur ce point. Quant à l'entretien après divorce, il a été confirmé alors que son principe était contesté par le demandeur et appelant; cela étant, la défenderesse et appelée obtient, à ce titre, un montant qui demeure sensiblement inférieur à celui réclamé en première instance. Devant le Tribunal cantonal, X _________ concluait, outre à la réduction de la contribu- tion de l'enfant, à ce qu'aucune pension après divorce ne soit allouée à Y _________, tandis que celle-ci s'est ralliée au jugement de première instance. Dans la mesure où la contribution d'entretien de l'ex-épouse est confirmée, mais son montant revu à la baisse, il convient de répartir les frais d'appel à raison des deux tiers à la charge de l'appelant et d'un tiers à la charge de l'appelée. 6.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art.
E. 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. A cet égard, l'appelant relève, à juste titre, qu'il n'est plus admissible d'établir le minimum vital de l'enfant en se fondant sur les tabelles zurichoises, lesquelles revêtent un haut degré d'abstraction (ATF 147 III 265 consid. 6.4; 144 III 377 consid. 7). Au montant de base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Lorsqu'une personne est propriétaire de son logement, il y a lieu de considérer ses charges immobilières courantes en lieu et place du loyer. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est
- 14 - en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le per- mettent (arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Les dé- penses pour l'électricité sont, quant à elles, déjà comprises dans le montant de base (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le mi- nimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126). Lorsque le débiteur ou le créancier d'entretien vit en concubinage, il y a lieu de prendre en compte l'avantage économique généralement induit par cette communauté de vie, sans égard à la répartition effective des frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.5 et 6.6.; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Dans ce cas, seule la moitié du montant de base pour un couple est prise en compte. De même, seule la part du débirentier ou du crédi- rentier aux frais de logement est prise en considération; il s'agit, en principe, de la moitié. A cet égard, la jurisprudence relative au calcul du minimum vital du débiteur d'aliments suit celle relative au débiteur poursuivi (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2; arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7; VONTOBEL/SCHWEIGHAUSER, Das neue Kindesunterhaltsrecht - wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechnen wir in einer kom- plexeren Situation ?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 125). Au montant de base de l'enfant, on ajoutera sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15% est admissible -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. 5.2.2 Si les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation fi- nancière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurances -mala- dies non obligatoires, les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits de télécommunication et les assurances (arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.2). Quant aux coûts directs de l'enfant, le minimum vital élargi comprend une part d'impôts des parents, une participation aux frais de logement adaptée aux circonstances finan- cières concrètes, les frais d’écolage dépassant l'usuel et, le cas échéant, les primes d’assurances-maladies complémentaires. Le poste "impôt" correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu'il paierait s’il n’en avait pas la garde. Selon la méthode
- 15 - retenue par le Tribunal fédéral, il convient de confronter les revenus attribuables à l'en- fant - contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), allocations familiales, rentes des assurances sociales, revenus de la fortune de l'enfant - au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage. L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des im- pôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul des besoins de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, 01 2021 256, du 8 février 2022 consid. 3.5.1).
E. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 1800 francs. Conformément à la clé de répartition retenue et vu l'avance de 2000 fr. versée, l'appelée payera 600 fr. à la partie adverse à titre de remboursement d'avance, tandis qu'un solde de 200 fr. sera restitué à l'appelant par le greffe du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 6.4 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les hono- raires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité de la mandataire de l'appelant a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 29 janvier 2020, à prendre connaissance de la réponse notifiée le 23 mars 2020 et à rédiger une détermination spontanée le 31 mars suivant. Les près de 13 heures consacrées, selon le décompte LTar déposé, entre avril 2020 et la fin de l'année 2021, à correspondre avec son client, l'avocat de la partie adverse,
- 20 - respectivement des tiers, s'avèrent excessives, dès lors que la présente cause n'a né- cessité aucune démarche particulière entre la fin de l'échange d'écritures et l'ordonnance du 4 janvier 2022 impartissant aux parties un délai pour actualiser leur situation person- nelle. En tenant compte de ces dernières opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelant est arrêté à dix heures, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 3000 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocat de l'appelée, elle a essentiellement consisté à répondre, le
E. 16 mars 2020, à l'appel qu'il a reçu le 14 février 2020 et à prendre connaissance de la détermination spontanée notifiée le 3 avril 2020. Les quelque dix heures passées, selon les pages 2 à 5 du décompte LTar fourni, à correspondre avec sa cliente, l'avocate de la partie adverse, respectivement des tiers, apparaissent exagérées; entre le 6 avril 2020 et la fin de l'année 2021, l'activité du mandataire de l'appelée en lien avec la présente procédure s'est en effet résumée à adresser deux courriers de relance à la Cour civile les 4 décembre 2020 et 18 février 2021. Eu égard encore aux opérations nécessaires à l'actualisation de la situation personnelle de l'appelée, le temps utilement consacré à la défense des intérêts de celle-ci est fixé à sept heures, ce qui correspond à des dépens de 2100 fr., TVA et débours inclus. Vu la clé de répartition des frais et après compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), X _________ versera à Y _________ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel (2100 fr. x 2/3 - 3000 fr. x 1/3). Par ces motifs,
- 21 - Prononce
1. L'appel est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 17 décembre 2019 du juge du district de l'Entremont est réformé comme suit : 6. X _________ versera pour l'entretien de B _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution de 1395 fr. jusqu'au 1er novembre 2022 compris, puis de 1245 fr. dès le 1er décembre 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité, voire au-delà, jusqu'à l'obtention d'une for- mation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation de février 2022 (102,4 ; décembre 2020 = 100), la contribution d'entretien sera adaptée - à la hausse - le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois précédent, sauf si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure.
Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X _________. 9. X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'en- tretien de 790 fr. jusqu'au 1er novembre 2022 compris, puis de 850 fr. dès le 1er décembre 2022 et tant qu'il sera astreint à payer une contribution pour l'entretien de B _________. Ensuite, X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'en- tretien de 1395 fr. jusqu'à la fin du mois qui suivra son départ à la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 31 juillet 2033 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2036. 2. Les frais d'appel, par 1800 fr., sont mis, à raison des deux tiers, à la charge de X _________ et, à raison d'un tiers, à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 600 fr. à titre de rembourse- ment d'avance. Le solde de l'avance, par 200 fr., sera restitué à X _________ par le greffe du tribu- nal. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 400 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 12 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 27
ARRET DU 12 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition: Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Christian Zuber, juges; Laura Jost, greffière
en la cause
X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre,
contre
Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny.
(Divorce; entretien) appel contre le jugement du 17 décembre 2019 du juge du district de l'Entremont
- 2 - Faits et procédure
A. Y _________, née le xxx 1963, et X _________, né le xxx 1971, se sont mariés le xxx 1998. De cette union sont nés A _________, le xxx 2000, et B _________, le xxx 2006. Les conjoints ont conclu, en 2000, un contrat de mariage par lequel ils se sont soumis au régime matrimonial de la séparation des biens. Durant la vie commune, les époux ont acquis un immeuble à C _________, comportant trois logements. La famille occupait celui du rez-de-chaussée; l'appartement du 1er étage était loué 700 fr. par mois, tandis que le troisième logement n'a jamais été mis en loca- tion. Les conjoints ont suspendu la vie commune en 2011. Par convention de mesures pro- tectrices de l'union conjugale ratifiée le xxx 2011 par le juge du district de l'Entremont, ils se sont entendus pour confier la garde de A _________ et de B _________ à la mère, réserver un droit de visite usuel au père et attribuer la jouissance du logement familial à l'épouse et aux enfants. X _________ s'est engagé à verser, chaque mois, une contri- bution d'entretien de 730 fr. par enfant, ainsi qu'une pension de 1550 fr. en faveur de Y _________. Les revenus mensuels nets alors pris en compte étaient de 2500 fr. pour l'épouse et de 6160 fr. pour le mari, parts aux 13èmes salaires comprises mais hors allo- cations familiales. B. Hormis le montant des impôts dus par Y _________, les postes de revenus et de charges retenus en première instance ne sont pas contestés. Ils peuvent par conséquent être repris, moyennant l'adaptation de certains montants aux pièces déposées par les parties invitées à actualiser leur situation financière en appel (pièces 1 à 48 et 101 à 134). B.a. Selon son certificat de salaire 2021 (pièce 9), X _________ réalise un revenu men- suel net de 7975 fr., part au 13ème salaire comprise, en tant que collaborateur spécialisé à plein temps au sein de D _________. Il a également déclaré, de 2018 à 2020, un revenu net agricole issu de vendanges; ce gain accessoire apparait, cela étant, extrê- mement fluctuant - 2882 fr. en 2017 (cf. dos. p. 494); 849 fr. 90 en 2019 (pièce 11); 2463 fr. en 2020 (pièce 46) -, si bien que l'on ne saurait en tenir compte au moment d'apprécier la capacité contributive de l'intéressé.
- 3 - X _________ est propriétaire de la maison dans laquelle il vit, à E _________, et dont les frais s'élèvent à 531 fr. par mois (intérêts hypothécaires : 152 fr. 45 [pièces 15 et 47], amortissement obligatoire : 132 fr. [pièce 42], assurance RC, ménage et bâtiment : 114 fr. 90, taxe déchets : 11 fr. 85 [pièce 23] et chauffage : 120 fr.). Sa prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 402 fr. 15 (pièce 6). Il se rend en voiture sur son lieu de travail, ce qui lui occasionne chaque mois des frais fixes de l'ordre de 579 fr. (leasing : 427 fr. 80, assurance : 115 fr. 95 et impôt : 35 fr. 25) et des frais variables d'environ 147 fr. ([220 jours x 2 x 20 km x 0,2 cts] / 12 mois). Ses frais de repas pris en extérieur sont, en moyenne, de 110 fr. par mois ([220 jours / 5 x 30 fr.] / 12). Les autres charges de l'appelant se composent de son second 3ème pilier A (197 fr. 35), de ses assurances-maladies complémentaires (40 fr.), des frais liés à sa motocyclette (36 fr. 80), de ses versements au TCS (42 fr. 50), du montant payé pour l'utilisation du domaine public à C _________ à des fins d'entreposage (9 fr.), ainsi que de ses abon- nements Swisscom (235 fr. [pièce 40]). Quant à sa charge fiscale courante, elle est es- timée à 435 fr. 45 par mois (pièce 47). B.b. Y _________ possède une formation de secrétaire-comptable, suivie auprès d'une école privée, ainsi qu'un CFC d'employée de commerce. Depuis 1984, elle travaille en qualité de secrétaire pour le compte de la société G _________ SA. A la naissance de A _________, elle a diminué son taux d'activité à 50% afin de se consacrer à l'éducation des enfants. Selon son certificat de salaire 2021 (pièce 108), son revenu mensuel net s'élève à 2715 fr., part au 13ème salaire comprise et hors allocations familiales ({[41'583 fr. 80 - 3300 fr.] x 35'393 fr. 90 / 41'583 fr. 80} / 12). A cela s'ajoute le revenu locatif de l'appartement du 1er étage de l'immeuble sis à C _________, qui se monte à 750 fr. par mois depuis le 31 août 2018 (cf. dos. p. 434). Les frais de son logement s'élèvent à 1442 fr. par mois (intérêts hypothécaires : 750 fr., assurance RC, ménage et bâtiment : 140 fr. [pièces 112 s. et 118 s.], taxe déchets : 92 fr. [pièces 110 et 116] et chauffage : 460 fr. [mazout : 404 fr. 15 {cf. dos. p. 429; pièce 132}, révision du brûleur : 41 fr. et ramonage : 14 fr.]). Sa prime mensuelle d'assurance- maladie obligatoire est de 423 fr. 45 (pièce 106). Elle se rend en voiture sur son lieu de travail, ce qui lui occasionne chaque mois des frais fixes de l'ordre de 173 fr. (assurance : 151 fr. 50 et impôt : 22 fr.) et des frais variables d'environ 51 fr. ([0,5 x 220 jours x 4 x 7 km x 0,2 cts] / 12 mois). Les autres charges sont ses assurances-maladies complémentaires (44 fr. 80 [pièce 106]), ses paiements au TCS (17 fr.) et sa facture de téléphone (70 fr. 45 [pièce 131]).
- 4 - Pour évaluer sa charge fiscale, l'on ne saurait se fonder, comme le soutient X _________, sur le calcul estimatif de l'impôt joint à sa déclaration fiscale 2018, dans la mesure où son revenu imposable a augmenté. En se fondant sur sa taxation 2020 (pièce 129), à teneur de laquelle son revenu annuel net imposable - incluant 27'360 fr. de pensions avant déductions - est de 28'969 fr. pour l'impôt cantonal et communal, et de 34'872 fr. pour l'impôt fédéral direct, sa charge fiscale courante peut être estimée à 568 fr. 85 par an, soit 47 fr. 40 par mois (calculette d'impôts du canton du Valais : https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary). B.c. La prime mensuelle d'assurance-maladie obligatoire de B _________ est de 97 fr. 25, tandis que sa prime mensuelle d'assurances complémentaires est de 57 fr. 35 (pièce 105). Sa facture de téléphone s'élève à 73 fr. 20 par mois (pièce 131). C. Le 22 décembre 2017, X _________ a saisi le juge de district d'une requête unilaté- rale de divorce. Dans le cadre de cette procédure, les parties se sont entendues pour céder la maison familiale à leurs fils moyennant la constitution d'un droit d'habitation en faveur de Y _________, jusqu'à la majorité du cadet, et la reprise par celle-ci de la dette hypothé- caire grevant l'immeuble. Elles sont également convenues de maintenir l'autorité paren- tale conjointe sur B _________, de confier sa garde à la mère et de réserver un droit de visite usuel au père. Subsistait un désaccord sur l'entretien de la famille. Dans leurs dernières conclusions, la défenderesse réclamait, à ce titre, 1860 fr. par mois pour B _________ et 2790 fr. par mois pour elle-même, alors que le demandeur offrait de payer 800 fr. par mois en faveur de l'enfant. Statuant le 17 décembre 2019, le juge de district a condamné X _________ à verser une contribution d'entretien de 1175 fr. par mois pour B _________, jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'obtention par celui-ci d'une formation appropriée, ainsi qu'une pension de 1135 fr. par mois en faveur de Y _________, tant qu'une charge d'enfant existe, et de 1495 fr. par la suite jusqu'au départ à la retraite du débirentier. En exécution d'un partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le ma- riage, l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur a en outre été invitée à verser 1340 fr. à celle de la défenderesse.
- 5 - D. Le 29 janvier 2020, X _________ a interjeté appel contre ce prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du dispositif déféré, en ce sens que la contri- bution d'entretien pour B _________ soit ramenée à 660 fr. par mois et à ce qu'aucune contribution d'entretien après divorce ne soit allouée. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Par réponse du 16 mars 2020, Y _________ a conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité et sous suite de frais et dépens. Dans cette écriture, elle a sollicité l'interrogatoire des parties, sans indiquer quels faits cette offre de preuve était censée établir, si bien qu'il n'y a pas été donné suite. X _________ a déposé une détermination spontanée le 31 mars 2020. Se conformant à l'ordonnance du 4 janvier 2022 du Tribunal cantonal, les parties ont produit les titres destinés à établir leur situation personnelle et financière actuelle.
Considérant en droit
1. 1.1 Le jugement déféré a été expédié le 19 décembre 2019 et reçu, au plus tôt, le len- demain par les parties. Déposé le 29 janvier 2020, l'appel de X _________ a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries de fin d'année (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). Dans leur dernier état, les conclusions prises par les parties en première instance au sujet des contributions d'entretien mensuellement dues à l'enfant et à l'épouse différaient de 3850 fr. par mois, en sorte que la valeur litigieuse du présent litige dépasse manifes- tement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties ou retenus par le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les cons- tatations de faits que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable. Elle
- 6 - contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de pre- mière instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En matière d'entretien de la famille, il incombe notamment au débirentier, qui conclut à une réduction ou à une suppression des contributions mises à sa charge, d'expliquer sur quoi porte sa critique et de contester, le cas échéant, les postes de revenus ou de charges retenus, la méthode de calcul appliquée ou encore la durée d'allocation fixée en première instance (arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.2 et la réf. citée). 1.3 Selon la jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque la contribution d'entretien pour l'enfant est litigieuse et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), une application stricte de l'article 317 al. 1 CPC ne se justifie pas; les parties peuvent, par conséquent, présenter des nova en appel même si les con- ditions de cette disposition ne sont pas réunies. Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution après divorce lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301 consid. 2; arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1). Il s'ensuit que les documents produits en appel par les parties sont recevables. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif.
- 7 - En l'occurrence, l'appel porte sur les chiffres 6 (entretien de l'enfant) et 9 (entretien après divorce) du dispositif. Non entrepris, les autres points sont en force formelle de chose jugée.
2. Dans un premier grief, l'appelant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas le concubinage de l'appelée allégué en première instance; il dépose en appel une pièce nouvelle destinée à établir ce fait. Par une argu- mentation subsidiaire, il se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire illimitée, res- pectivement de son droit d'être entendu, en lien avec cette constatation de fait. 2.1 La maxime inquisitoire au sens strict de l'article 296 al. 1 CPC régit toutes les pro- cédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. Dans ce genre de procès, le tribunal établit les faits d'office et peut ordonner toute enquête nécessaire ou utile en vue de déterminer les faits pertinents. La loi, dans sa version allemande, utilise volontairement le terme d'Erforschung (investigation), et non simplement celui de Feststellung (constatation; cf. art. 247 al. 1 CPC pour la maxime inquisitoire atténuée; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6973). Il s'ensuit que le tribunal est tenu, de son chef, de prendre en considération l'ensemble des élé- ments nécessaires à la reddition de la décision, indépendamment des réquisitions des parties. Il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes qui apparaissent en cours de procédure, jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), même si les parties ne s’y réfèrent pas expressément (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1). Le devoir des autorités de rechercher les faits ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure, en indiquant des faits ou en désignant des preuves. Ce devoir de colla- borer concerne en premier lieu l’obtention de la matière du procès, et non la prise en considération des pièces qui se trouvent déjà au dossier et leur appréciation par le tribu- nal. Dans la procédure régie par la maxime inquisitoire stricte, le juge doit, en principe, lire et apprécier tout ce qui se trouve au dossier. En tout cas, il doit prendre en considé- ration les pièces qui sont explicites et ne laissent raisonnablement pas de place à l’inter- prétation. Un plaideur n’est pas tenu d’y rendre le tribunal spécialement attentif, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de collaboration (arrêt 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.2). 2.2 A la suite des débats principaux du 9 avril 2019, le juge de district a ordonné à l'appelée de produire un relevé du compte bancaire sur lequel étaient versés les loyers de l'appartement du 1er étage de la villa à C _________, ce qu'elle a fait le 15 avril 2019 (cf. dos. p. 441, pièce 111). Par courrier du 1er mai suivant, l'appelant a attiré l'attention
- 8 - du magistrat sur le fait que, selon ledit relevé, un dénommé H _________, domicilié à la même adresse que l'appelée, ne payait aucun loyer, ce qui laissait penser qu'il faisait ménage commun avec elle (cf. dos. p. 480). Il ressort du relevé produit sous pièce 111 qu'un certain I _________ s'acquitte d'un loyer de 750 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce est impropre, à elle seule, à prouver le concubinage de l'appelée, si bien que l'on ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir mal apprécié les preuves au dossier et, de ce fait, constaté les faits de manière inexacte. En revanche, le magistrat a violé la maxime in- quisitoire stricte en n'administrant pas d'autres moyens de preuve susceptibles d'accré- diter ou d'infirmer l'allégation du demandeur. En effet, l'absence de loyer versé par H _________ interpellait, puisque la défenderesse avait admis que celui-ci occupait la maison familiale (cf. dos. p. 428, all. 178 [admis]). Il s'agissait, en outre, d'un fait pertinent pour la détermination de l'entretien de l'enfant et, plus particulièrement, de la capacité contributive de la mère. Le juge devait donc l'établir d'office. N'en déplaise à l'appelée, l'on ne peut reprocher à X _________ un défaut de collaboration; celui-ci a bien allégué, dans son courrier du 1er mai 2019, le concubinage de la partie adverse, en désignant du reste quelle pièce au dossier allait dans le sens de son affirmation. Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, il appartenait au juge d'éclaircir ce point, malgré l'absence d'offre de preuve formulée par les parties. 2.3 Lorsque le tribunal de première instance, en violation de l'article 296 al. 1 CPC, n'a pas administré un moyen de preuve nécessaire à l'établissement d'un fait pertinent, l'autorité d'appel peut y remédier en procédant aux investigations qui s'imposent pour compléter l'état de fait (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Contrairement à ce que soutient l'appelée, les restrictions posées par l'article 317 al. 1 CPC à l'admis- sion de faits et moyens de preuve nouveaux n'ont pas cours dans les procès régis par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce même lorsqu'il s'agit d'éclaircir la situation financière des époux, laquelle est déterminante non seulement pour fixer l'entretien de l'enfant, mais également l'entretien après divorce (cf. supra con- sid. 2.1 in fine). En l'espèce, l'appelant a versé en cause un courriel du 22 janvier 2020 de la secrétaire de la commune de C _________, attestant du fait que H _________ est domicilié à la même adresse que l'appelée. Dans sa réponse à l'appel, Y _________ ne s'est pas déterminée sur cette pièce, ni sur l'allégation selon laquelle elle vivait en concubinage, se bornant à juger celle-ci tardive. Invitée à renseigner la Cour civile sur sa situation personnelle et financière actuelle, l'appelée n'a rien mentionné non plus à ce sujet. Cela
- 9 - étant, l'attestation de domicile versée en cause, rapprochée des éléments ressortant déjà du dossier de première instance, rend crédible la version selon laquelle Y _________ fait actuellement ménage commun avec H _________. Si tel n'était pas le cas, il appartenait à l'appelée de s'expliquer sur ce point, au vu des indices et preuves figurant au dossier. 2.4 C'est le lieu de relever que l'allégation de X _________ en appel, d'après laquelle il vivrait seul, n'emporte pas la conviction du tribunal. En première instance, l'intéressé n'avait pas fait état de son concubinage dans son mémoire-demande avant d'admettre, lors de sa déposition devant le juge de district, vivre depuis près de quatre ans avec J _________ (cf. dos. p. 432, R/Q9). A présent, il sous-entend que ce concubinage aurait pris fin, sans expliciter, ni avancer aucun élément propre à corroborer ce changement de situation. 3. 3.1 L'appelant critique l'absence de revenu hypothétique imputé à la défenderesse. 3.2 Pour déterminer les capacités contributives respectives des parties à l'entretien de la famille, le juge doit, en principe, tenir compte de leurs revenus effectifs. Cela étant, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothé- tique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obte- nir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Les exigences sont accrues lorsque la situation financière des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3). L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune en-
- 10 - fant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secon- daire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De même, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait plus lieu de se référer à une présomption liée à un âge déterminé - 45 ans - pour examiner si l'époux qui avait renoncé à son indépendance économique pour s'occuper du ménage durant le mariage était en mesure de recouvrer celle-ci après le divorce; il a jugé préférable de se fonder sur l'ensemble des circonstances concrètes, dont fait partie l'âge de l'époux concerné (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 3.3 Dans la présente affaire, le juge de district a retenu, au stade déjà de l'examen en droit de l'exigibilité d'un revenu supérieur, que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de Y _________ qu'elle augmente son temps de travail. L'appelant ne s'en prend pas de manière motivée à cette appréciation. Il n'explique pas en quoi le premier juge aurait erré lors de l'application, au cas concret, des lignes direc- trices tracées par la jurisprudence. Le magistrat a en effet examiné si, au moment de l'entrée de B _________ au cycle d'orientation, soit en xxx 2019, l'on pouvait objective- ment attendre de la mère qu'elle augmente son taux d'occupation. Il a répondu par la négative en considérant que l'intéressée, qui avait significativement réduit son taux de travail à la naissance de A _________ et travaillait dès lors à mi-temps depuis près de vingt ans, était alors âgée de 56 ans. Il a en outre relevé que le budget familial n'était pas déficitaire, si bien qu'il n'y avait pas lieu de se montrer particulièrement exigeant en lien avec l'épuisement par les parties de leur capacité maximale de travail. L'appelant se contente d'opposer que l'âge du cadet ne constitue pas un obstacle pour une activité professionnelle de l'appelée à 80%, ce qui n'est pas litigieux. Cela étant, au moment où la charge familiale de la défenderesse a diminué, celle-ci avait plus de 55 ans. Elle en a près de 60 aujourd'hui. Or, à moins d'une diminution volontaire de revenus, il n'est pas admissible d'imputer un revenu hypothétique pour une période révolue, ce quand bien même la modification du modèle de répartition des tâches suivi durant le mariage était prévisible du fait de la séparation. Ainsi, compte tenu de la situation actuelle de l'appelée, en particulier de son âge, il apparaît fondé de considérer, à l'instar du juge de district, que l'intéressée ne peut être tenue de réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle réalise déjà. L'appelant ne démontre en tous les cas pas en quoi cette appréciation serait erro- née.
- 11 - X _________ argue ensuite que, puisqu'il ne s'agit pas pour son ex-épouse de se réin- sérer dans le monde du travail mais uniquement d'augmenter son taux d'activité, cela est aisément réalisable. Il lui reproche ainsi de ne pas avoir fourni la preuve du fait qu'elle avait entrepris toutes les démarches utiles auprès de son employeur actuel pour aug- menter son pourcentage, respectivement contacté d'autres commerces de la région pour obtenir ne serait-ce qu'une activité saisonnière. Ce faisant, l'appelant perd de vue que l'examen des possibilités concrètes qu'a une partie d'augmenter son taux de travail n'a de sens que si une telle augmentation est exigée d'elle. Or, tel n'est pas le cas en l'es- pèce. 4. 4.1 Dans un dernier grief, l'appelant prétend que c'est à tort qu'une contribution d'entre- tien a été allouée à son ex-épouse, dès lors que les ressources de celle-ci couvrent ses charges. 4.2 Selon le principe de l'indépendance économique après divorce, l'on attend des ex- conjoints qu'ils pourvoient eux-mêmes à leur entretien convenable une fois le lien con- jugal rompu. Pour parvenir à cette autonomie financière, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent en effet supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage. Ainsi, l'article 125 al. 1 CC prévoit que, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des élé- ments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie pendant le mariage (cf. art. 125 al. 2 ch. 3 CC), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le train de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, au- quel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Le principe est que, lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation financière des conjoints, le standard de vie choisi d'un commun accord doit pouvoir être maintenu par chacun d'eux dans la mesure où leur situation financière le permet. L'époux bénéficiaire a ainsi droit à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le standard de vie qui prévalait durant le mariage. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
- 12 - l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le crédi- rentier peut prétendre au même train de vie que le débirentier (arrêts 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4 et les réf. citées). La détermination de l'entretien convenable relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 4.3 Lorsqu'il prétend que son ex-épouse n'aurait pas droit à une pension après divorce étant donné qu'elle couvre ses charges, l'appelant se méprend sur la notion d'entretien convenable figurant à l'article 125 al. 1 CC. En effet, celui dont l'autonomie financière a été prétéritée par le mariage, notamment parce qu'il s'est consacré à l'éducation des enfants, est en droit d'attendre de son ex-conjoint qu'il l'aide financièrement non seule- ment pour couvrir ses charges, mais pour lui assurer, si les ressources le permettent, un train de vie comparable à celui que menait le couple durant la vie commune. Limiter la contribution après divorce au manco de l'époux créancier d'aliments reviendrait à lui faire supporter, dans une plus large mesure que son ex-conjoint, les conséquences du mo- dèle de répartition des tâches choisi. Il n'est pas mis en doute que le mariage des époux X-Y _________ a concrètement influencé la situation financière de l'appelée, laquelle a renoncé, à 36 ans, à poursuivre son activité professionnelle à plein temps conformément au modèle familial convenu. Elle peut ainsi prétendre, pour autant que les ressources le permettent, à conserver le standard de vie qu'avait choisi de mener le couple. Pour déterminer celui-ci, le juge de district a comparé les charges des parties, y compris celles induites par l'existence de deux ménages séparés, aux revenus qu'elles réalisaient au moment de la séparation, inférieurs à leurs revenus actuels, et a réparti l'excédent qui en résultait en tenant compte du fait que la mère assumait seule la garde du cadet (cf. consid. 6b, p. 20 s. du jugement déféré). Il en a conclu que l'ex-épouse pouvait prétendre disposer d'un montant de 4544 fr. par mois, tant qu'une charge d'enfant existe, et de 4905 fr. par la suite. Ce ré- sultat se trouve corroboré par l'accord intervenu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, au terme duquel la pension de l'épouse a été fixée à 1550 fr., ce qui, ajouté à ses ressources de l'époque (2500 fr. [salaire net] + 700 fr. / 2 [part au revenu locatif porté en déduction de ses charges]), correspond à un budget mensuel de 4400 francs. L'appelant ne conteste pas ces montants; il ne critique pas non plus la manière dont le magistrat a établi le niveau de vie antérieur des époux et ne prétend en particulier pas qu'elle aurait pour effet de faire bénéficier l'appelée d'un train de vie supérieur à celui mené du temps de la vie commune. Cette constatation de faits, pertinente uniquement
- 13 - pour fixer l'entretien après divorce - question régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) -, ne saurait ainsi être revue par la Cour civile.
5. Il convient à présent de procéder au réexamen des contributions d'entretien, compte tenu d'un état de fait complété (cf. supra consid. 2.3), respectivement actualisé (cf. supra consid. B). Pour ce faire, le Tribunal fédéral impose dorénavant de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent - aussi appelée méthode concrète en deux étapes -, jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pen- dantes (cf. arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf. citées). Selon cette méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources à disposition et, d'autre part, les besoins respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine clé de répartition des moyens à disposition (en détails, cf. ATF 147 III 265 consid. 7). 5.1 L'ensemble des revenus des parents doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. De même, il faut imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci. 5.2.1 Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. A cet égard, l'appelant relève, à juste titre, qu'il n'est plus admissible d'établir le minimum vital de l'enfant en se fondant sur les tabelles zurichoises, lesquelles revêtent un haut degré d'abstraction (ATF 147 III 265 consid. 6.4; 144 III 377 consid. 7). Au montant de base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Lorsqu'une personne est propriétaire de son logement, il y a lieu de considérer ses charges immobilières courantes en lieu et place du loyer. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est
- 14 - en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le per- mettent (arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et les réf. citées). Les dé- penses pour l'électricité sont, quant à elles, déjà comprises dans le montant de base (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le mi- nimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126). Lorsque le débiteur ou le créancier d'entretien vit en concubinage, il y a lieu de prendre en compte l'avantage économique généralement induit par cette communauté de vie, sans égard à la répartition effective des frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.5 et 6.6.; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Dans ce cas, seule la moitié du montant de base pour un couple est prise en compte. De même, seule la part du débirentier ou du crédi- rentier aux frais de logement est prise en considération; il s'agit, en principe, de la moitié. A cet égard, la jurisprudence relative au calcul du minimum vital du débiteur d'aliments suit celle relative au débiteur poursuivi (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2; arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 7; VONTOBEL/SCHWEIGHAUSER, Das neue Kindesunterhaltsrecht - wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechnen wir in einer kom- plexeren Situation ?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 125). Au montant de base de l'enfant, on ajoutera sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15% est admissible -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. 5.2.2 Si les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation fi- nancière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurances -mala- dies non obligatoires, les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits de télécommunication et les assurances (arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.2). Quant aux coûts directs de l'enfant, le minimum vital élargi comprend une part d'impôts des parents, une participation aux frais de logement adaptée aux circonstances finan- cières concrètes, les frais d’écolage dépassant l'usuel et, le cas échéant, les primes d’assurances-maladies complémentaires. Le poste "impôt" correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu'il paierait s’il n’en avait pas la garde. Selon la méthode
- 15 - retenue par le Tribunal fédéral, il convient de confronter les revenus attribuables à l'en- fant - contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), allocations familiales, rentes des assurances sociales, revenus de la fortune de l'enfant - au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage. L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des im- pôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul des besoins de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, 01 2021 256, du 8 février 2022 consid. 3.5.1). 5.3 Jusqu'à présent, l'excédent était souvent réparti dans une proportion 1 : 2 en faveur du parent gardien. Dans la mesure où il convient à présent d'examiner les besoins de chaque personne, un partage par "grandes et petites têtes", c'est-à-dire entre les parents (2) et les enfants mineurs (1), s'impose comme nouvelle règle. L'on tiendra toutefois compte de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment des soins, des efforts de travail surobligatoire et des besoins spécifiques de chacun (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.4 In casu, les revenus mensuels des parents sont de 7975 fr. pour X _________ et de 3465 fr. pour Y _________ (2715 fr. + 750 fr.). Cette dernière perçoit actuellement 275 fr. d'allocation familiale pour B _________ (cf. dos. p. 459); ce montant passera à 425 fr. dès le 1er décembre 2022 (art. 4 al. 1 du Règlement de la Caisse cantonale va- laisanne d'allocations familiales CIVAF). 5.4.1 Le minimum vital de X _________ s'élève à 2287 fr. 65 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 199 fr. 50 ([531 fr. - 132 fr. {amortissement}] / 2), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 402 fr. 15 et des frais d'acquisition du revenu de 836 fr. (579 fr. + 147 fr. + 110 fr.). Le minimum vital de Y _________ s'élève à 2110 fr. 30 par mois, soit un montant de base de 850 fr. (1700 fr. / 2), une part aux frais de logement de 612 fr. 85 (1442 fr. / 2 - 15%), une prime d'assurance-maladie obligatoire de 423 fr. 45 et des frais d'acquisition du revenu de 224 fr. (173 fr. + 51 fr.). Lorsque B _________ deviendra majeur ou lorsqu'il aura acquis une formation appropriée, les charges incompressibles de l'appelée aug- menteront de 108 fr. 15, correspondant à la part aux frais de logement actuellement imputée à l'enfant. Etabli à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, le minimum vital de B _________ se monte à 805 fr. 40, soit un montant de base de 600 fr., une part aux
- 16 - frais de logement de 108 fr. 15 et une prime d'assurance-maladie obligatoire de 97 fr. 25. 5.4.2 Les minima vitaux des membres de la famille sont couverts par leurs ressources. Il y a donc lieu de prendre en compte les autres dépenses admissibles au sens du droit de la famille. Pour X _________, il s'agit de l'amortissement de sa dette hypothécaire (132 fr.), de sa seconde épargne 3ème pilier (197 fr. 35), de la prime de ses assurances complémentaires (40 fr.), de sa charge fiscale (435 fr. 45), de ses frais de télécommunication (235 fr.), ainsi que de divers autres frais documentés (TCS : 42 fr. 50; entreposage : 9 fr.; moto- cyclette : 36 fr. 80). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 3415 fr. 75. Pour Y _________, l'on peut ajouter la prime de ses assurances-maladies complémen- taires (44 fr. 80), ses paiements au TCS (17 fr.), sa facture de téléphone (70 fr. 45) et sa charge fiscale après déduction de la part attribuée au fils (cf. infra), soit 35 fr. 55 (47 fr. 40 - 25%). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 2278 fr. 10. Lorsque B _________ deviendra majeur ou lorsqu'il aura acquis une formation appropriée, les charges de l'appelée augmenteront de 11 fr. 85, correspondant à la part d'impôts actuel- lement imputée à l'enfant. Enfin, pour B _________, ses besoins, élargis à sa prime d'assurances complémentaires (57 fr. 35) et à sa facture de téléphone (73 fr. 20), sont de 935 fr. 95 au total (805 fr. 40 + 57 fr. 35 + 73 fr. 20), part d'impôts exceptée. Ces coûts directs représentent environ un quart (935 fr. 95 / 3465 fr.) des revenus de la mère, si bien qu'il convient d'attribuer à l'enfant une part correspondante de la charge fiscale de celle-ci, soit 11 fr. 85 (47 fr. 40 / 4). Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 947 fr. 80. En ce qui concerne les frais de santé, chaque partie a déposé la liste des prestations médicales dont elle a bénéficié en 2020 et fait état de soins dentaires, sans prétendre qu'il s'agirait là, en tout ou partie, de traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, de sorte que l'on ne peut considérer que ces frais seront encourus chaque année. L'appelée n'a, en particulier, pas établi avoir entamé le suivi psychothé- rapeutique recommandé par son médecin traitant (pièce 103). L'appelant a également fait état de charges en lien avec un chalet sis au "Jeur Brûlé" - propriété, selon l'appelée, de K _________, père de X _________ -, sans exposer pour quels motifs ces factures lui étaient adressées. En l'absence de toute explication à ce sujet, il n'est pas admissible de retenir de tels frais dans le budget du débirentier.
- 17 - 5.4.3 En postulant, sans argumenter, que les coûts financiers de l'enfant devraient être répartis entre les parents en fonction du disponible de chacun, l'appelant perd de vue que, conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité de l'en- tretien pécuniaire. Rien ne justifie en l'espèce de s'écarter de ce principe. Après avoir assumé les coûts directs de son fils et ses propres besoins élargis, X _________ dispose encore d'un montant de 3611 fr. 45 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 947 fr. 80), tandis que le solde disponible de Y _________ s'élève à 1186 fr. 90 (3465 fr. - 2278 fr. 10). L'entretien convenable de l'enfant comprend le droit de participer au train de vie mené par ses parents (arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3.1) et il peut prétendre, à ce titre, à une part de l'excédent budgétaire de ceux-ci, afin notamment de couvrir d'autres dépenses (loisirs, voyages, etc.) que celles de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En tant que petite tête, B _________ a ainsi droit à 722 fr. 30 du disponible de son père (3611 fr. 45 / 5) et à 237 fr. 40 du disponible de sa mère (1186 fr. 90 / 5). Dans la mesure où celle-ci pourvoit déjà complètement à l'entretien de son fils en nature, aucune prestation financière ne saurait, en sus, être exigée d'elle, son devoir d'entretien s'accomplissant également dans le train de vie qu'elle est en mesure d'offrir à son enfant au quotidien. En conséquence, la contribution d'entretien de B _________ à la charge de X _________ s'élève à 1395 fr. (947 fr. 80 + 722 fr. 30 - 275 fr.) par mois; dès le mois de décembre 2022, elle sera de 1245 fr. (947 fr. 80 + 772 fr. 30 - 425 fr.) jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). Il y a par ailleurs lieu de confirmer l'indexation de cette contribution à l'indice suisse des prix à la consommation (art. 286 al. 1 CC). Une fois l'entretien de l'enfant mineur assuré - en priorité (art. 276a al. 1 CC) -, il reste à X _________ un disponible mensuel de 3164 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 1395 fr.), lequel passera à 3314 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75 - 1245 fr.) dès le mois de décembre
2022. Lorsqu'il n'aura plus à subvenir financièrement à l'entretien de son fils, il disposera de 4559 fr. 25 (7975 fr. - 3415 fr. 75). Y _________ dispose, quant à elle, de 1186 fr. 90 par mois jusqu'à la majorité de B _________ ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée et de 1066 fr. 90 (3465 fr. - [2278 fr. 10 + 108 fr. 15 + 11 fr. 85]) par la suite. En tant que grande tête, l'appelée peut ainsi réclamer à l'appelant 790 fr. (3164 fr. 25 x
- 18 - 2/5 - 1186 fr. 90 x 2/5) jusqu'en novembre 2022, 850 fr. (3314 fr. 25 x 2/5 - 1186 fr. 90 x 2/5) dès le mois de décembre 2022 et 1395 fr. (4559 fr. 25 x 2/5 - 1066 fr. 90 x 2/5) dès la majorité de l'enfant ou l'acquisition par celui-ci d'une formation appropriée. Ces mon- tants, cumulés aux ressources propres de l'appelée (3465 fr.), ne lui confèrent pas un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (cf. supra consid. 4.3). Pour le surplus, faute de contestation subsidiaire sur ce point, l'appelant participera à l'entre- tien de son ex-épouse jusqu'à la fin du mois qui suivra le départ de celui-là à la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 31 juillet 2033 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2036. 6. 6.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seu- lement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en prin- cipe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, n. 20 ad art. 106 CPC). Conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. Il pourra, par exemple, tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des par- ties. De même, lorsque le litige a trait au sort des enfants (attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, fixation de l'entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent, en principe, être mis pour moitié à la charge de chacun des parents (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf. citées). L'article 107 CPC étant une disposition potestative, rien n'empêche le juge, à défaut de circonstances particulières, de s'en tenir à une répartition selon l'article 106 CPC (arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2). 6.2 Dans le présent cas, le juge de district, prenant acte de l'accord intervenu entre les époux et considérant l'issue réservée au seul volet du divorce resté litigieux - celui de l'entretien -, a réparti les frais de première instance à raison de moitié entre les parties.
- 19 - La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition. En effet, la contri- bution allouée à l'enfant a été revue à la hausse en application de la maxime d'office, indépendamment des conclusions prises par les parties sur ce point. Quant à l'entretien après divorce, il a été confirmé alors que son principe était contesté par le demandeur et appelant; cela étant, la défenderesse et appelée obtient, à ce titre, un montant qui demeure sensiblement inférieur à celui réclamé en première instance. Devant le Tribunal cantonal, X _________ concluait, outre à la réduction de la contribu- tion de l'enfant, à ce qu'aucune pension après divorce ne soit allouée à Y _________, tandis que celle-ci s'est ralliée au jugement de première instance. Dans la mesure où la contribution d'entretien de l'ex-épouse est confirmée, mais son montant revu à la baisse, il convient de répartir les frais d'appel à raison des deux tiers à la charge de l'appelant et d'un tiers à la charge de l'appelée. 6.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 1800 francs. Conformément à la clé de répartition retenue et vu l'avance de 2000 fr. versée, l'appelée payera 600 fr. à la partie adverse à titre de remboursement d'avance, tandis qu'un solde de 200 fr. sera restitué à l'appelant par le greffe du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 6.4 Chaque partie a conclu à l'octroi de dépens pour la procédure d'appel. Les hono- raires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. et tiennent compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité de la mandataire de l'appelant a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel le 29 janvier 2020, à prendre connaissance de la réponse notifiée le 23 mars 2020 et à rédiger une détermination spontanée le 31 mars suivant. Les près de 13 heures consacrées, selon le décompte LTar déposé, entre avril 2020 et la fin de l'année 2021, à correspondre avec son client, l'avocat de la partie adverse,
- 20 - respectivement des tiers, s'avèrent excessives, dès lors que la présente cause n'a né- cessité aucune démarche particulière entre la fin de l'échange d'écritures et l'ordonnance du 4 janvier 2022 impartissant aux parties un délai pour actualiser leur situation person- nelle. En tenant compte de ces dernières opérations utiles, le temps nécessaire à la défense des intérêts de l'appelant est arrêté à dix heures, ce qui, compte tenu d'un tarif horaire usuel de 260 fr. hors TVA (cf. arrêt 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6), justifie de chiffrer les dépens de cette partie à 3000 fr., TVA et débours compris. Quant à l'activité de l'avocat de l'appelée, elle a essentiellement consisté à répondre, le 16 mars 2020, à l'appel qu'il a reçu le 14 février 2020 et à prendre connaissance de la détermination spontanée notifiée le 3 avril 2020. Les quelque dix heures passées, selon les pages 2 à 5 du décompte LTar fourni, à correspondre avec sa cliente, l'avocate de la partie adverse, respectivement des tiers, apparaissent exagérées; entre le 6 avril 2020 et la fin de l'année 2021, l'activité du mandataire de l'appelée en lien avec la présente procédure s'est en effet résumée à adresser deux courriers de relance à la Cour civile les 4 décembre 2020 et 18 février 2021. Eu égard encore aux opérations nécessaires à l'actualisation de la situation personnelle de l'appelée, le temps utilement consacré à la défense des intérêts de celle-ci est fixé à sept heures, ce qui correspond à des dépens de 2100 fr., TVA et débours inclus. Vu la clé de répartition des frais et après compensation des créances respectives des parties en paiement de dépens réduits (cf. arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.4), X _________ versera à Y _________ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel (2100 fr. x 2/3 - 3000 fr. x 1/3). Par ces motifs,
- 21 - Prononce
1. L'appel est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 17 décembre 2019 du juge du district de l'Entremont est réformé comme suit : 6. X _________ versera pour l'entretien de B _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution de 1395 fr. jusqu'au 1er novembre 2022 compris, puis de 1245 fr. dès le 1er décembre 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité, voire au-delà, jusqu'à l'obtention d'une for- mation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation de février 2022 (102,4 ; décembre 2020 = 100), la contribution d'entretien sera adaptée - à la hausse - le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois précédent, sauf si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure.
Les allocations familiales seront versées en plus dans la mesure où elles seront perçues par X _________. 9. X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'en- tretien de 790 fr. jusqu'au 1er novembre 2022 compris, puis de 850 fr. dès le 1er décembre 2022 et tant qu'il sera astreint à payer une contribution pour l'entretien de B _________. Ensuite, X _________ versera à Y _________, d'avance, le premier jour du mois, une contribution d'en- tretien de 1395 fr. jusqu'à la fin du mois qui suivra son départ à la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 31 juillet 2033 et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2036. 2. Les frais d'appel, par 1800 fr., sont mis, à raison des deux tiers, à la charge de X _________ et, à raison d'un tiers, à la charge de Y _________. Y _________ versera à X _________ un montant de 600 fr. à titre de rembourse- ment d'avance. Le solde de l'avance, par 200 fr., sera restitué à X _________ par le greffe du tribu- nal. 3. X _________ versera à Y _________ un montant de 400 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. Sion, le 12 mai 2022